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Accueil Gabon

Comptes de campagne : la Cour des comptes joue-t-elle dans la bonne cour ? | Gabonreview.com | Actualité du Gabon |

Anne-Sophie Laborieux Par Anne-Sophie Laborieux
1 juillet 2025
Temps de lecture :3 minutes de lecture
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comptes-de-campagne-:-la-cour-des-comptes-joue-t-elle-dans-la-bonne-cour-?-|-gabonreview.com-|-actualite-du-gabon-|

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En menaçant d’inéligibilité les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes gabonaise a ouvert un débat juridique d’ampleur : cette juridiction est-elle compétente pour contrôler des fonds qui, par nature, relèvent de la vie politique et non des finances publiques ? Au-delà du geste, c’est le fondement même de sa légitimité à intervenir qui vacille.

La Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. © GabonReview

C’est une menace qui sonne fort, mais sonne faux. En agitant l’épée de l’inéligibilité (Lire «La Cour des comptes brandit la menace d’inéligibilité») contre les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. Les forums WhatsApp et les réseaux sociaux, souvent théâtre de commentaires approximatifs, ont cette fois levé un lièvre d’une redoutable pertinence : la Cour des comptes est-elle dans son rôle ?

L’incompétence silencieuse de la Cour des comptes

En droit, tout commence avec la Constitution. L’article 133, pierre angulaire de la compétence juridictionnelle, limite explicitement la mission de la Cour à la «vérification des comptes publics» et au «contrôle de la gestion des institutions étatiques et des collectivités publiques». Rien, dans ce texte fondamental, n’évoque son autorité sur les comptes électoraux – qui, faut-il noter, relèvent d’une sphère politique et non institutionnelle. Même la loi organique n°0003/2022 sur les juridictions financières, censée détailler cette mission, reste muette sur tout ce qui touche au champ électoral.

C’est la loi organique n°1/2025, portant Code électoral, qui introduit discrètement une inflexion : en ses articles 109 et 368, elle attribue à la Cour des comptes le soin de recevoir, vérifier et publier les comptes de campagne. Mais peut-on sérieusement prétendre qu’une loi électorale – fut-elle organique – a vocation à modifier ou élargir les compétences constitutionnelles d’une juridiction ? Et peut-elle passer outre une loi spéciale déjà existante sur ladite juridiction ? Là réside la faille, du moins le point de friction sur les réseaux sociaux.

Comparaison internationale : une singularité gabonaise peu tenable

Dans les grandes démocraties, la question du financement électoral est confiée à des organes indépendants et spécialisés. En France par exemple, ce rôle revient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – autorité autonome, distincte de la Cour des comptes. Elle vérifie les comptes, encadre les dons, et transmet ses conclusions aux juridictions compétentes pour sanction. Aux États-Unis, c’est la Federal Election Commission (FEC) qui supervise le financement électoral, enquête, publie et sanctionne en toute transparence. Dans les deux cas, ces institutions disposent de textes précis, de procédures solides et d’une légitimité constitutionnelle claire.

À l’inverse, au Gabon, la Cour des comptes agit sans dispositif juridique complet, sans plafond clairement défini, sans règles sur les dons privés ni encadrement de la preuve comptable. Elle se voit confier une mission hautement sensible sans que sa loi organique n’en trace les contours ni n’en garantisse les garanties procédurales. Cette incongruité, lourde de conséquences, crée une zone de flou où les droits des candidats sont exposés à une appréciation unilatérale et mouvante.

Plus encore : même en admettant cette délégation discutable, la loi électorale ne précise ni la nature des ressources acceptables, ni les plafonds applicables, ni les modalités de preuve. «Que produit-on comme facture lorsqu’on soutient une troupe de danse ou qu’on finance une collation de causerie ?», s’indigne un contributeur. Aucun texte ne répond à ces questions, laissant les candidats dans une insécurité juridique totale.

Ce flou rend la menace de la Cour non seulement discutable, mais injuste. Car comment exiger des comptes clairs quand les règles elles-mêmes sont opaques ? Comment prononcer l’inéligibilité sur la base d’obligations imprécises, voire inexistantes ?

Il serait plus sage de commencer par légiférer. Une loi sur la moralisation de la vie publique, adossée à un texte rigoureux sur le financement électoral, serait un préalable nécessaire. Faute de quoi, la Cour des comptes risque d’être perçue non comme gardienne de la probité, mais comme l’instrument d’une confusion normative aux effets politiques incertains.

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En menaçant d’inéligibilité les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes gabonaise a ouvert un débat juridique d’ampleur : cette juridiction est-elle compétente pour contrôler des fonds qui, par nature, relèvent de la vie politique et non des finances publiques ? Au-delà du geste, c’est le fondement même de sa légitimité à intervenir qui vacille.

La Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. © GabonReview

C’est une menace qui sonne fort, mais sonne faux. En agitant l’épée de l’inéligibilité (Lire «La Cour des comptes brandit la menace d’inéligibilité») contre les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. Les forums WhatsApp et les réseaux sociaux, souvent théâtre de commentaires approximatifs, ont cette fois levé un lièvre d’une redoutable pertinence : la Cour des comptes est-elle dans son rôle ?

L’incompétence silencieuse de la Cour des comptes

En droit, tout commence avec la Constitution. L’article 133, pierre angulaire de la compétence juridictionnelle, limite explicitement la mission de la Cour à la «vérification des comptes publics» et au «contrôle de la gestion des institutions étatiques et des collectivités publiques». Rien, dans ce texte fondamental, n’évoque son autorité sur les comptes électoraux – qui, faut-il noter, relèvent d’une sphère politique et non institutionnelle. Même la loi organique n°0003/2022 sur les juridictions financières, censée détailler cette mission, reste muette sur tout ce qui touche au champ électoral.

C’est la loi organique n°1/2025, portant Code électoral, qui introduit discrètement une inflexion : en ses articles 109 et 368, elle attribue à la Cour des comptes le soin de recevoir, vérifier et publier les comptes de campagne. Mais peut-on sérieusement prétendre qu’une loi électorale – fut-elle organique – a vocation à modifier ou élargir les compétences constitutionnelles d’une juridiction ? Et peut-elle passer outre une loi spéciale déjà existante sur ladite juridiction ? Là réside la faille, du moins le point de friction sur les réseaux sociaux.

Comparaison internationale : une singularité gabonaise peu tenable

Dans les grandes démocraties, la question du financement électoral est confiée à des organes indépendants et spécialisés. En France par exemple, ce rôle revient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – autorité autonome, distincte de la Cour des comptes. Elle vérifie les comptes, encadre les dons, et transmet ses conclusions aux juridictions compétentes pour sanction. Aux États-Unis, c’est la Federal Election Commission (FEC) qui supervise le financement électoral, enquête, publie et sanctionne en toute transparence. Dans les deux cas, ces institutions disposent de textes précis, de procédures solides et d’une légitimité constitutionnelle claire.

À l’inverse, au Gabon, la Cour des comptes agit sans dispositif juridique complet, sans plafond clairement défini, sans règles sur les dons privés ni encadrement de la preuve comptable. Elle se voit confier une mission hautement sensible sans que sa loi organique n’en trace les contours ni n’en garantisse les garanties procédurales. Cette incongruité, lourde de conséquences, crée une zone de flou où les droits des candidats sont exposés à une appréciation unilatérale et mouvante.

Plus encore : même en admettant cette délégation discutable, la loi électorale ne précise ni la nature des ressources acceptables, ni les plafonds applicables, ni les modalités de preuve. «Que produit-on comme facture lorsqu’on soutient une troupe de danse ou qu’on finance une collation de causerie ?», s’indigne un contributeur. Aucun texte ne répond à ces questions, laissant les candidats dans une insécurité juridique totale.

Ce flou rend la menace de la Cour non seulement discutable, mais injuste. Car comment exiger des comptes clairs quand les règles elles-mêmes sont opaques ? Comment prononcer l’inéligibilité sur la base d’obligations imprécises, voire inexistantes ?

Il serait plus sage de commencer par légiférer. Une loi sur la moralisation de la vie publique, adossée à un texte rigoureux sur le financement électoral, serait un préalable nécessaire. Faute de quoi, la Cour des comptes risque d’être perçue non comme gardienne de la probité, mais comme l’instrument d’une confusion normative aux effets politiques incertains.

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La Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. © GabonReview

C’est une menace qui sonne fort, mais sonne faux. En agitant l’épée de l’inéligibilité (Lire «La Cour des comptes brandit la menace d’inéligibilité») contre les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. Les forums WhatsApp et les réseaux sociaux, souvent théâtre de commentaires approximatifs, ont cette fois levé un lièvre d’une redoutable pertinence : la Cour des comptes est-elle dans son rôle ?

L’incompétence silencieuse de la Cour des comptes

En droit, tout commence avec la Constitution. L’article 133, pierre angulaire de la compétence juridictionnelle, limite explicitement la mission de la Cour à la «vérification des comptes publics» et au «contrôle de la gestion des institutions étatiques et des collectivités publiques». Rien, dans ce texte fondamental, n’évoque son autorité sur les comptes électoraux – qui, faut-il noter, relèvent d’une sphère politique et non institutionnelle. Même la loi organique n°0003/2022 sur les juridictions financières, censée détailler cette mission, reste muette sur tout ce qui touche au champ électoral.

C’est la loi organique n°1/2025, portant Code électoral, qui introduit discrètement une inflexion : en ses articles 109 et 368, elle attribue à la Cour des comptes le soin de recevoir, vérifier et publier les comptes de campagne. Mais peut-on sérieusement prétendre qu’une loi électorale – fut-elle organique – a vocation à modifier ou élargir les compétences constitutionnelles d’une juridiction ? Et peut-elle passer outre une loi spéciale déjà existante sur ladite juridiction ? Là réside la faille, du moins le point de friction sur les réseaux sociaux.

Comparaison internationale : une singularité gabonaise peu tenable

Dans les grandes démocraties, la question du financement électoral est confiée à des organes indépendants et spécialisés. En France par exemple, ce rôle revient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – autorité autonome, distincte de la Cour des comptes. Elle vérifie les comptes, encadre les dons, et transmet ses conclusions aux juridictions compétentes pour sanction. Aux États-Unis, c’est la Federal Election Commission (FEC) qui supervise le financement électoral, enquête, publie et sanctionne en toute transparence. Dans les deux cas, ces institutions disposent de textes précis, de procédures solides et d’une légitimité constitutionnelle claire.

À l’inverse, au Gabon, la Cour des comptes agit sans dispositif juridique complet, sans plafond clairement défini, sans règles sur les dons privés ni encadrement de la preuve comptable. Elle se voit confier une mission hautement sensible sans que sa loi organique n’en trace les contours ni n’en garantisse les garanties procédurales. Cette incongruité, lourde de conséquences, crée une zone de flou où les droits des candidats sont exposés à une appréciation unilatérale et mouvante.

Plus encore : même en admettant cette délégation discutable, la loi électorale ne précise ni la nature des ressources acceptables, ni les plafonds applicables, ni les modalités de preuve. «Que produit-on comme facture lorsqu’on soutient une troupe de danse ou qu’on finance une collation de causerie ?», s’indigne un contributeur. Aucun texte ne répond à ces questions, laissant les candidats dans une insécurité juridique totale.

Ce flou rend la menace de la Cour non seulement discutable, mais injuste. Car comment exiger des comptes clairs quand les règles elles-mêmes sont opaques ? Comment prononcer l’inéligibilité sur la base d’obligations imprécises, voire inexistantes ?

Il serait plus sage de commencer par légiférer. Une loi sur la moralisation de la vie publique, adossée à un texte rigoureux sur le financement électoral, serait un préalable nécessaire. Faute de quoi, la Cour des comptes risque d’être perçue non comme gardienne de la probité, mais comme l’instrument d’une confusion normative aux effets politiques incertains.

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La Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. © GabonReview

C’est une menace qui sonne fort, mais sonne faux. En agitant l’épée de l’inéligibilité (Lire «La Cour des comptes brandit la menace d’inéligibilité») contre les candidats n’ayant pas déposé leurs comptes de campagne, la Cour des comptes s’arroge une posture de gendarme électoral que rien, ou presque, ne fonde véritablement. Les forums WhatsApp et les réseaux sociaux, souvent théâtre de commentaires approximatifs, ont cette fois levé un lièvre d’une redoutable pertinence : la Cour des comptes est-elle dans son rôle ?

L’incompétence silencieuse de la Cour des comptes

En droit, tout commence avec la Constitution. L’article 133, pierre angulaire de la compétence juridictionnelle, limite explicitement la mission de la Cour à la «vérification des comptes publics» et au «contrôle de la gestion des institutions étatiques et des collectivités publiques». Rien, dans ce texte fondamental, n’évoque son autorité sur les comptes électoraux – qui, faut-il noter, relèvent d’une sphère politique et non institutionnelle. Même la loi organique n°0003/2022 sur les juridictions financières, censée détailler cette mission, reste muette sur tout ce qui touche au champ électoral.

C’est la loi organique n°1/2025, portant Code électoral, qui introduit discrètement une inflexion : en ses articles 109 et 368, elle attribue à la Cour des comptes le soin de recevoir, vérifier et publier les comptes de campagne. Mais peut-on sérieusement prétendre qu’une loi électorale – fut-elle organique – a vocation à modifier ou élargir les compétences constitutionnelles d’une juridiction ? Et peut-elle passer outre une loi spéciale déjà existante sur ladite juridiction ? Là réside la faille, du moins le point de friction sur les réseaux sociaux.

Comparaison internationale : une singularité gabonaise peu tenable

Dans les grandes démocraties, la question du financement électoral est confiée à des organes indépendants et spécialisés. En France par exemple, ce rôle revient à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) – autorité autonome, distincte de la Cour des comptes. Elle vérifie les comptes, encadre les dons, et transmet ses conclusions aux juridictions compétentes pour sanction. Aux États-Unis, c’est la Federal Election Commission (FEC) qui supervise le financement électoral, enquête, publie et sanctionne en toute transparence. Dans les deux cas, ces institutions disposent de textes précis, de procédures solides et d’une légitimité constitutionnelle claire.

À l’inverse, au Gabon, la Cour des comptes agit sans dispositif juridique complet, sans plafond clairement défini, sans règles sur les dons privés ni encadrement de la preuve comptable. Elle se voit confier une mission hautement sensible sans que sa loi organique n’en trace les contours ni n’en garantisse les garanties procédurales. Cette incongruité, lourde de conséquences, crée une zone de flou où les droits des candidats sont exposés à une appréciation unilatérale et mouvante.

Plus encore : même en admettant cette délégation discutable, la loi électorale ne précise ni la nature des ressources acceptables, ni les plafonds applicables, ni les modalités de preuve. «Que produit-on comme facture lorsqu’on soutient une troupe de danse ou qu’on finance une collation de causerie ?», s’indigne un contributeur. Aucun texte ne répond à ces questions, laissant les candidats dans une insécurité juridique totale.

Ce flou rend la menace de la Cour non seulement discutable, mais injuste. Car comment exiger des comptes clairs quand les règles elles-mêmes sont opaques ? Comment prononcer l’inéligibilité sur la base d’obligations imprécises, voire inexistantes ?

Il serait plus sage de commencer par légiférer. Une loi sur la moralisation de la vie publique, adossée à un texte rigoureux sur le financement électoral, serait un préalable nécessaire. Faute de quoi, la Cour des comptes risque d’être perçue non comme gardienne de la probité, mais comme l’instrument d’une confusion normative aux effets politiques incertains.

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